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  • 23/09/17

    Le général Piquemal radié des cadres de l'armée : rejet de son recours

    Pour rappel :Le général Piquemal radié des cadres de l'armée 5.10.2016

    Sur lefigaro  Par Delphine de Mallevoüe
    Mis à jour le 05/10/2016

     

    *

     

     
    22 septembre 2017 | Décision contentieuse
    Radiation de l'armée Le Conseil d’État rejette le recours d’un général, radié de l’armée pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté   Conseil d'État, 22 septembre 2017, M. K...
    N° 404921

    > Lire le communiqué

    Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 7ème et 2ème chambres réunies), sur le rapport de la 7ème chambre de la Section du contentieux

    Séance du 6 septembre 2017 - Lecture du 22 septembre 2017

    Vu la procédure suivante :

    Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 7 novembre 2016 et les 7 février, 22 juin et 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M...K...demande au Conseil d'Etat :
    1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 2016 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire ;
    2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    - la Constitution, notamment son Préambule ;
    - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    - le code de la défense ;
    - le code des relations entre le public et l’administration ;
    - le code de justice administrative ;       

    Après avoir entendu en séance publique :
    - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,  
    - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

    La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. K...;

    1. Considérant que, par un décret du Président de la République du 23 août 2016, M.K..., général de corps d’armée en deuxième section, a été radié des cadres par mesure disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il était astreint à l’occasion d’une manifestation qui a eu lieu le 6 février 2016 à Calais ; que M. K... demande au Conseil d’Etat d’annuler ce décret pour excès de pouvoir ; 

    2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du code de la défense : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre » ; qu’aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres/ Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4141 1 du même code : « Les officiers généraux sont répartis en deux sections:/(…) 2o La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense / (…) Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres. » ;  qu’aux termes de l’article L. 4141-4 du même code : « Les dispositions de l'article L. 4121-2,(…) et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense » ; qu’aux termes du 3° de l'article L. 4137-2 du même code :  « 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) /b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. » ;  qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont soumis à l’obligation de réserve exigée par l’état militaire et, d’autre part, que seule la sanction disciplinaire de radiation des cadres peut leur être appliquée ;

    Sur la légalité externe de la décision attaquée :

    3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4141-7 du code de la défense, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3o de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de l‘armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. » ; qu’il résulte de ces dispositions que M. K...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 4137-72 du code de la défense, qui prévoient que le rapporteur devant le conseil d’enquête mentionné à l’article L. 4137-3 doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant ce conseil, qui ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur de l’armée ou de la formation rattachée siégeant disciplinairement, qui est régie par les articles R. 4137-93 et suivants du code de la défense ;

    4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l’avis du conseil supérieur de l’armée de terre n’aurait pas précisé les motifs pour lesquels M. K...était susceptible d’être rappelé en première section est, en tout état de cause, dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

    5. Considérant, en dernier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction dont a fait l’objet M. K...comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’ainsi, et alors même qu’elle ne retranscrit pas le détail des propos reprochés au requérant, elle est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;

    Sur la légalité interne de la décision attaquée :

    6. Considérant, en premier lieu, que la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 4141-4 du code de la défense, citées au point 2, ne peut être utilement contestée devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution ;

    7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne s’est pas fondée sur la circonstance que M. K... aurait eu la qualité d’organisateur ou d’instigateur de la manifestation du 6 février 2016 mais sur le fait qu’il a participé à cette manifestation alors même qu’elle avait été interdite par arrêté préfectoral et que, n’ignorant pas cette interdiction, il a appelé à maintenir la participation à cette manifestation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé M. K...du chef de poursuite de délit d’organisation d’une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ne peut qu’être écarté ;

    8. Considérant, en troisième lieu, que les officiers généraux placés dans la deuxième section sont, ainsi qu’il a été dit, soumis à l’obligation de réserve qui s’impose à tout militaire ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. K...a participé à une manifestation interdite par l’autorité préfectorale et a appelé au maintien de la participation à cette dernière alors qu’il n’ignorait pas cette interdiction, ainsi qu’il l’a reconnu dans le cadre de l’enquête disciplinaire ; qu’il a pris publiquement la parole, devant la presse, au cours de cette manifestation pour critiquer de manière virulente l’action des pouvoirs publics, notamment la décision d’interdire la manifestation, et l’action des forces de l’ordre, en se prévalant de sa qualité d’officier général et des responsabilités qu’il a exercées dans l’armée, alors même qu’il ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu’il soutient, le fort retentissement médiatique de ses propos ; que s’il soutient qu’il n’était pas en service et qu’il portait une tenue civile, que la manifestation a été brève et qu’il a déféré à la sommation de dispersion des forces de l’ordre, qu’il n’a tenu que des propos oraux, qui ne présentaient aucun caractère injurieux, irrespectueux ou violent à l’égard des institutions, enfin qu’il n’était animé d’aucune volonté de déloyauté à l’égard de sa hiérarchie, les faits rappelés ci-dessus caractérisent des manquements de M. K... à ses obligations, à l’occasion de la manifestation du 6 février,  de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

    9. Considérant, en quatrième lieu,  que, eu égard à la gravité de ces manquements, et en dépit des états de service de M. K...et du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire, l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la  radiation des cadres prévue par les dispositions précitées  du 3° de l'article L. 4137-2 du code de la défense ;

    10. Considérant, en cinquième lieu, que M. K...n’est pas fondé à soutenir qu’en sanctionnant les manquements mentionnés au point 8 en application de ces dispositions, l’autorité disciplinaire aurait méconnu les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d’expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, dès lors que la restriction apportée à sa liberté d’expression par l’obligation de réserve qui s’imposait à lui poursuit un but légitime au sens de ces stipulations ;  que, eu égard à la situation particulière des officiers généraux placés dans la deuxième section, qui n’exercent plus d’activité militaire, M. K...n’est pas non plus fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 4141-4 du code de la défense, citées au point 2 ci-dessus, méconnaîtraient les stipulations des articles 8 à 11 et 14 de la même convention en tant qu’elles prévoient comme seule sanction disciplinaire pour ces officiers généraux la radiation des cadres ;

    11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. K...n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

    D E C I D E :
    Article 1er : La requête de M. K...est rejetée.  
    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M...K...et à la ministre des armées.
    Copie en sera adressée au Premier ministre.

     

     

    sur : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Radiation-de-l-armee

     

     
    Posté par Jocegaly à -

  •   PRESSE > Communiqués >

    Un mouvement social s’affirme !

    Jeudi 21 septembre a été une journée importante de mobilisation contre les ordonnances travail. Une dynamique de convergence est en train de démarrer : nous allons l’amplifier !

    La contestation de la politique de régression sociale du gouvernement se poursuit et s’approfondit. Solidaires se félicite de voir que l’unité se construit à la base : de nombreuses intersyndicales départementales et quelques secteurs professionnels regroupaient plus largement que la CGT, la FSU et Solidaires. Nous avons vu de nombreuses équipes FO, UNSA, CGC et même CFDT dans de nombreuses manifestations.

    Bien entendu, les cortèges étaient moins fournis que le 12, notamment parce que le secteur public prépare la journée unitaire du 10 octobre et était moins présent. Mais moins de trois semaines après la publication des ordonnances cela reste une mobilisation importante regroupant plusieurs centaines de milliers de grévistes et de manifestant-e-s.

    L’adoption et la signature des ordonnances ce vendredi en conseil des ministres prolonge le déni de démocratie et de débat public. Emmanuel Macron et Edouard Philippe n’ont pas envie que le projet de société au service des seuls patrons soit débattu publiquement.

    Ce pouvoir est déterminé : il veut tout écraser le plus rapidement possible. Pour l’arrêter, nous pensons que la stratégie qui peut nous permettre de gagner, c’est de construire un mouvement massif et prolongé de grève appuyé sur luttes existantes dans les différents secteurs. Personne ne gagnera seul. Dans ce sens, la mobilisation des routier-e-s à partir du lundi 25, celle des retraité-e-s le 28, celle de la fonction publique le 10 octobre constituent des étapes importantes dans la construction de la convergence des luttes.

    L’unité doit être à la hauteur des enjeux. Solidaires continue de travailler à rassembler dans tous les secteurs et au niveau des départements et des villes et aussi au niveau national. Nous devons poursuivre le travail collectif avec les associations, les groupes politiques pour construire le rapport de force à la hauteur nécessaire, il est urgent de le faire aujourd’hui. Il faut avancer ensemble au delà des calculs de « boutiques » et dans le respect des identités de chacun. C’est le sens de notre engagement dans le collectif unitaire « Pour nos droits sociaux » et de notre point fixe le 23 septembre en marge de la manifestation "contre le coup d’état social" organisée par la France Insoumise.

    Dans les jours et semaines qui viennent Solidaires sera dans la rue et aux côtés des salarié-es, jeunes, chômeurs-euses, précaires, retraité-es. Nous serons à chaque instant disponibles et à l’initiative pour construire des fronts unitaires jusqu’au retrait des ordonnances travail.

    Paris, le 22 septembre 2017

    Documents à télécharger



    Article publié le 22 septembre 2017

  • ROSEMAR

     
     
    22 septembre 2017 5 22 /09 /septembre /2017 10:20
    Tous contre le CETA !

     

     

     

    Ce jeudi 21 septembre, le CETA, le traité de libre-échange qui unit l’Union européenne et le Canada est entré en application provisoire dans sa quasi-totalité.

    Les droits de douane vont être supprimés sur 98 % des produits échangés entre l'Europe et le Canada.

     

    Les grands gagnants seront, comme toujours, les grands groupes, les grandes multinationales aux dépens de l'intérêt général.

    Les agriculteurs français, eux, redoutent encore une concurrence déloyale.

     

    Au Canada,  on élève les boeufs avec des coûts de production beaucoup plus bas, dans des fermes industrielles aux dimensions démesurées.

     

    Le boeuf canadien nourri aux farines animales, au maïs OGM, à la ractopamine, un complément alimentaire permettant d’augmenter la masse musculaire de l'animal, pourra désormais être vendu sur le marché européen.

     

    Que dire du saumon génétiquement modifié, autorisé au Canada, ce fameux poisson"biochimique" qui a été surnommé à juste titre "frankenfish" ?

    Le retrouvera-t-on bientôt dans nos assiettes ?

     

    On le conçoit : les différences de normes d'élevage posent problème.

    Les conditions de production sur le continent américain ne sont absolument pas les mêmes que chez nous.

    Toutes les normes diffèrent, qu'elles soient environnementales, alimentaires, sanitaires, ou de bien-être.

     

    Dès lors, les agriculteurs et les éleveurs français s'inquiètent à juste titre.

    Et chacun d'entre nous peut s'inquiéter aussi de ces accords entre le Canada et l'Union européenne.

     

    La traçabilité de ces viandes venues du Canada n'est même pas assurée.

    De plus, ce type d'accord vise à internationaliser les échanges au lieu de les relocaliser... une hérésie environnementale.

     

    Avec ce traité, on importera aussi plus de carburants issus des sables bitumineux du Canada en Europe, ce qui conduira inéluctablement à  une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et ce qui aura un impact sur le climat.

     

    A l'heure où les catastrophes climatiques se multiplient, un tel accord paraît déraisonnable et complètement inadapté.

    A l'heure où l'on prend conscience des dangers du réchauffement climatique, le CETA est une aberration.

    De nombreuses associations dénoncent cet accord dangereux pour notre économie, notre santé et notre environnement.

     

     

    Tous contre le CETA !
     
     

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  • 22/09/17

    A l'ONU, Sergueï Lavrov accuse la coalition menée par Washington d'épargner le Front al-Nosra

    A l'ONU, Sergueï Lavrov accuse la coalition menée par Washington d'épargner le Front al-Nosra© © Ruptly
    Sergueï Lavrov s'exprimant à l'assemblée générale de l'ONU.
     

    S'exprimant à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU le 21 septembre, le chef de la diplomatie russe a accusé la coalition arabo-occidentale contre Daesh d'épargner les djihadistes du Front Fatah al-Cham (ex-Front al-Nosra) en Syrie.

    Le ministre russe des Affaires étrangères a formulé de graves accusations à l'encontre de la coalition internationale menée par Washington contre Daesh, en Irak et en Syrie.

    Le 21 septembre, troisième jour des débats de l'Assemblée générale des Nations unies, Sergueï Lavrov a déclaré aux dirigeants du monde entier que la coalition arabo-occidentale épargnait les combattants djihadistes du Front Fatah al-Cham (ancien Front al-Nosra, issu de la branche d'Al-Qaïda en Syrie).

     

     

    Moscou accuse les rebelles soutenus par Washington d'entraver l'avancée de l'armée syrienne contre Daesh

    Plus tôt dans la journée du 21 septembre, la Russie avait accusé les rebelles syriens appuyés par Washington d'avoir ouvert le feu contre les troupes de Damas soutenues par Moscou près de Deir ez-Zor. Moscou a également averti le commandement américain qu'un nouvel incident du même type entraînerait une riposte.

     

     

    La veille, le 20 septembre, l'armée russe avait formulé des accusations plus graves encore envers les Etats-Unis, leur reprochant d'avoir planifié une offensive de Fatah al-Cham et d'autres groupes contre l'armée syrienne. «Malgré l'accord signé le 15 septembre à Astana, les combattants du Front al-Nosra, rejoints par d'autres groupes ne voulant pas se conformer au cessez-le-feu, ont lancé une offensive de grande échelle», avait ainsi confié à la presse Sergueï Roudskoï, le chef des opérations à l'état-major russe.

    «D'après les informations dont nous disposons, cette offensive a été planifiée par les services spéciaux américains pour empêcher l'avancée des troupes gouvernementales [syriennes]», avait-il ajouté. 

    Le 19 septembre enfin, l'armée syrienne avait essuyé des attaques dans la région de Deir ez-Zor, à partir de zones contrôlées par les rebelles soutenus par les Etats-Unis, selon l'armée russe. 

     

    Un laxisme des Etats-Unis envers Fatah al-Cham plusieurs fois dénoncé par la Russie

    A plusieurs reprises par le passé, la diplomatie russe a reproché à Washington de jouer un jeu trouble avec les djihadistes du Front Fatah al-Cham.

    «Nous avons la très forte impression, dans notre combat quotidien contre le terrorisme en Syrie, que les Etats-Unis épargnent le Front al-Nosra, ou peu importe son nom actuel», avait par exemple déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse le 26 juin à Moscou.

     

    En novembre 2016 déjà, la Russie avait appelé les Etats-Unis à cesser toute «obstruction» à la lutte antiterroriste en Syrie.

     

     

    SOURCE https://francais.rt.com/international/43569-a-onu-serguei-lavrov-accuse-coalition-etats-unis-proteger-al-nosra-syrie

    Lire aussi : Syrie : la coalition internationale entend garder contact avec la Russie pour éviter les accrochages

     

     
    Posté par Jocegaly à -